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Lois et règlements
2011, ch. 219
- Loi sur les mesureurs
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Règlements
17
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prescrire la méthode de mesure que doivent adopter les mesureurs pour mesurer les produits forestiers bruts;
b
)
préciser les fonctions du bureau;
c
)
prescrire les formalités requises concernant la prestation du serment professionnel;
d
)
fixer les droits aux fins d’application des articles 8 et 8.1;
e
)
prescrire les lieux où se fait le mesurage des produits forestiers bruts;
f
)
prescrire les méthodes et les procédures à suivre pour régler les litiges provenant du mesurage des produits forestiers bruts;
g
)
viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1981, ch. S-4.1, art. 19; 1994, ch. 68, art. 7; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 7
2011-09-01
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Règlements
17
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prescrire la méthode de mesure que doivent adopter les mesureurs pour mesurer les produits forestiers bruts;
b
)
préciser les fonctions du bureau;
c
)
prescrire les formalités requises concernant la prestation du serment professionnel;
d
)
fixer les droits aux fins d’application des articles 8 et 8.1;
e
)
prescrire les lieux où se fait le mesurage des produits forestiers bruts;
f
)
prescrire les méthodes et les procédures à suivre pour régler les litiges provenant du mesurage des produits forestiers bruts;
g
)
viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1981, ch. S-4.1, art. 19; 1994, ch. 68, art. 7; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 7
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