Lois et règlements

2011, ch. 219 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la méthode de mesure que doivent adopter les mesureurs pour mesurer les produits forestiers bruts;
b) préciser les fonctions du bureau;
c) prescrire les formalités requises concernant la prestation du serment professionnel;
d) fixer les droits aux fins d’application des articles 8 et 8.1;
e) prescrire les lieux où se fait le mesurage des produits forestiers bruts;
f) prescrire les méthodes et les procédures à suivre pour régler les litiges provenant du mesurage des produits forestiers bruts;
g) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1981, ch. S-4.1, art. 19; 1994, ch. 68, art. 7; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 7
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la méthode de mesure que doivent adopter les mesureurs pour mesurer les produits forestiers bruts;
b) préciser les fonctions du bureau;
c) prescrire les formalités requises concernant la prestation du serment professionnel;
d) fixer les droits aux fins d’application des articles 8 et 8.1;
e) prescrire les lieux où se fait le mesurage des produits forestiers bruts;
f) prescrire les méthodes et les procédures à suivre pour régler les litiges provenant du mesurage des produits forestiers bruts;
g) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1981, ch. S-4.1, art. 19; 1994, ch. 68, art. 7; 2011, ch. 3 (suppl.), art. 7